I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
14. L’étudiant étranger doit faire de ses études sa principale activité, à moins:
1°  que le but principal de son séjour soit le travail;
2°  qu’il accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
3°  qu’il ait présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 14.
En vig.: 2018-08-02
14. L’étudiant étranger doit faire de ses études sa principale activité, à moins:
1°  que le but principal de son séjour soit le travail;
2°  qu’il accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
3°  qu’il ait présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 14.